- Acquisition de la nationalité par l’effet du mariage en République Démocratique du Congo

 

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L’acquisition de la nationalité congolaise se distingue du principe de la reconnaissance du fait que jusqu’au moment où il acquiert la nationalité congolaise, le bénéficiaire a la qualité d’étranger.

 

 

 

 

I. Notion de la nationalité

 

Le mot ‘’nationalité’’ désigne à la fois une notion de droit et une notion de fait : il a deux sens, l’un sociologique et l’autre juridique.

 

Au sens sociologique, la nationalité  « exprime un lien d’un individu avec une nation »1. C’est donc la volonté, fondée sur un ou plusieurs éléments communs, de vivre avec un groupe d’individus.

 

Au sens juridique, la nationalité peut se définir comme ‘’l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un Etat2. C’est ‘’la qualité d’une personne en raison des liens politique et juridique qui l’unissent à un Etat dont  elle est un des éléments constitutifs’’3. Cette appartenance soumet le national à la compétence dite personnelle, opposable aux autres Etats, de l’Etat dont il relève4.

 

Ainsi qu'en a disposé la Cour Internationale de Justice (CIJ), dans son arrêt du 6 avril 1955, dans l' ‘Affaire Nottebohm’ " La nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs; elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est en fait rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère plus qu'à celle de tout autre Etat".

Chaque Etat est libre de fixer les règles d'acquisition de sa nationalité. Cela, parce que dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité sont considérées comme relevant du domaine réservé à des Chacun détermine librement les conditions d’attribution de sa nationalité, aucun autre ne peut le faire pour lui.

 

En République Démocratique du Congo [RDC], c’est la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 qui règlemente la nationalité. Entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel le 17 novembre 2004, elle est désormais la loi organique en matière de nationalité congolaise.

 

 

II. De l’acquisition de la nationalité congolaise

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2.1. Notions

 

L’acquisition de la nationalité congolaise se distingue du principe de la reconnaissance du fait que jusqu’au moment où il acquiert la nationalité congolaise, le bénéficiaire a la qualité d’étranger.

 

Appelée aussi « nationalité adventice » la nationalité acquise est celle « qui résultant d’un acte ou d’un fait survenu après la naissance, opère un changement de nationalité dans la personne de l’intéressé sans rétroactivité à sa naissance ».

Elle provient du fait que, généralement, des Etats insèrent dans leurs législations sur la nationalité des dispositions permettant aux étrangers d’acquérir leur nationalité, et de devenir des nationaux de ces Etats. De plus, lorsqu’un Etat est démembré ou annexé par un autre Etat. La population habitant sur ce territoire perd son ancienne nationalité pour en acquérir une nouvelle, celle de l’Etat annexant. On comprend dès lors que l’individu ne conserve pas toujours la nationalité d’origine durant toute son existence ; il peut la perdre, volontairement ou involontairement, et acquérir volontairement ou involontairement une autre nationalité.

 

Dans la nationalité adventice, la volonté de l’Etat est prépondérante. En effet, « c’est parce que l’Etat annexe tel territoire que la population de ce territoire change de nationalité ; de même c’est parce que l’Etat consent à insérer dans sa législation des dispositions en matière de naturalisation que des étrangers peuvent bénéficier de ces dispositions ». La volonté de l’individu peut jouer un rôle plus ou moins important, mais c’est la volonté de l’Etat qui prédomine.

 

Tout comme dans les législations précédentes, les étrangers peuvent acquérir la nationalité congolaise par la voie de la naturalisation, de l’option et de l’adoption. La loi actuelle a introduit entre autres, l’acquisition par l’effet du mariage.

Chacun des modes d’acquisition de la nationalité congolaise est soumis à des conditions qui lui sont propres, d’ordre positif ou d’ordre négatif.

 

2.2. Acquisition de la nationalité par l’effet du mariage

 

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Autrement dit, le fait pour l’apatride ou l’étranger de contracter le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise ne suffit pas pour conférer la nationalité congolaise d’acquisition par l’effet du mariage.

 

L’étranger ou l’apatride doit après un délai de sept ans à compter du mariage déposer une demande.

 

Celle-ci n’est valable que si au moment du dépôt, la communauté de vie n’a pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais a conservé sa nationalité.

 

La nationalité d’acquisition par l’effet du mariage est accordée par l’ordonnance  présidentielle délibérée en conseil des Ministres après avis conforme de l’Assemblée Nationale.

 

Cette ordonnance mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l’effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l’intéressé. (Article 19)

 

L’annulation du mariage n’a point d’effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. (Article 20)

 

2.3. Conditions

 

Il sied de noter que l’impétrant doit remplir les conditions ci-après pour acquérir la nationalité congolaise (art. 22) :

« 1. être majeur ;

   2.  introduire expressément une déclaration individuelle ;

   3.  déposer une déclaration d’engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité ;

   4.  savoir parler une des langues congolaises ;

   5.  être de bonne vie et mœurs ;

   6.  avoir à la date de la demande une résidence permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans ;

   7.  ne s’être jamais livré au profit d’un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo ;

   8.  n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l’une des infractions ci-après :

  a.  haute trahison ;

  b.  atteinte à la sûreté de l’Etat ;

  c.  crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes d’agression ;

  d. crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie ;

  e.  crimes économiques, blanchissement de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d’armes, trafic de drogue. »

 

Outre ces conditions, la loi exige sur le plan procédural que la déclaration introduite individuellement soit présentée en double exemplaire ; qu’elle comporte élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l’intéressé ; qu’elle comporte la signature légalisée de l’impétrant ; la déclaration doit être accompagnée des documents qui sont déterminés par Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres et être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises.

 

III. De la déchéance de  la nationalité congolaise

 

 

L’impétrant qui a obtenu la nationalité congolaise d’acquisition en violation d’une des conditions de l’Article 22 de la loi et reprises supra, sera déchu de la nationalité par ordonnance ou décret  délibéré en conseil des Ministres, dans un délai d’un an, à compter de la découverte de la faute.

 

Par une telle déchéance, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité congolaise.

 

Encourt aussi la déchéance, l’étranger qui :

 

-  a bénéficié de la nationalité d’acquisition a toutefois conservé sa nationalité d’origine ;

 

-  a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d’une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ;

 

- s’est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. (Article 28)

 

Il faut noter que l’ordonnance ou le décret prononçant la déchéance est signé après délibération en conseil des Ministres et avis conforme de l’Assemblée Nationale.

 

L’ordonnance ou le décret est notifié  au concerné par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d’un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. (Article 29, al. 3)

 

 

IV. Du recouvrement de  la nationalité congolaise d’acquisition

Il est institué le recouvrement par Ordonnance ou par  Décret. Ce mode concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. Il est soumis aux conditions et procédures d’acquisition de la nationalité congolaise. (Article 31)

Le recouvrement produit des effets à l’égard des enfants mineurs du bénéficiaire. Mais c’est à ce dernier qu’il appartient d’établir qu’il avait possédé la nationalité congolaise.

 

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Date de dernière mise à jour : vendredi, 10 août 2018

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