Guide juridique sur la faune sauvage en RD Congo
Dispositions pertinentes des textes nationaux reprisant le braconnage et le trafic illicite des espèces protégées
Ce petit guide juridique est destiné à l’usage du grand public. Il répond à certaines questions essentielles que soulèvent les problématiques de la protection de la faune sauvage, du braconnage, du trafic des espèces, d’une part, et répertorie les textes nationaux et les conventions internationales ratifiées par la RDC sur la faune et la biodiversité.
En effet, les lois nationales et les conventions internationales dressent la liste des espèces de faune sauvage qui sont intégralement protégées, de celles qui ne le sont que partiellement et de celles qui ne le sont pas du tout. Un régime spécifique est appliqué à chaque catégorie.
Le présent guide se focalise sur les espèces protégées (intégralement ou partiellement). La RDC, véritable sanctuaire de beaucoup d’espèces animales et de biodiversité compte plus de 70 espèces fauniques intégralement protégées et plus de 230 espèces qui le sont partiellement.
Ainsi, leur braconnage, leur trafic, leur capture, la détention de leurs organes, … sont rigoureusement sanctionnés par la législation faunique de la RDC et par les conventions internationales qu’elle a ratifié.
1. Quelle est la peine prévue pour le fait d’introduire les armes à feu et autres instruments de chasse dans une aire protégée ou détenir et transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles?
Est punie d’une servitude pénale (emprisonnement) de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :
- introduit les armes à feu et autres instruments de chasse ;
- détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles ; (…) ;
- détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques (Art.71 de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
2. Quelle est la peine prévue pour le braconnage de toute espèce de faune sauvage?
Est punie d’servitude pénale (emprisonnement) de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense(Art.72 de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
Aux termes de l’article 87 de la loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’obtention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales
3. Quelles sont les espèces « phares » sur la liste des espèces intégralement protégées (espèces qui sont souvent l’objet d’un trafic illicite en RDC)?
Les espèces phares sur la liste des espèces intégralement protégées qui font souvent l’objet d’un trafic illicite en RDC sont notamment : Bonobo, Eléphant de forêt, Eléphant de savane, Gorille de montagne, Gorille de plaine, Chimpanzé, Perroquets gris, Pangolin géant, Crocodile du Nil de moins de 1,50 m, Crocodile à museau étroit ou faux, Tortue, etc.
4. Quelle est la peine prévue pour le braconnage et la détention des espèces intégralement protégées?
Les espèces intégralement protégées en RDC sont notamment : Eléphant (de savane, de forêt et nain), Gorille de montagne et de plaine, Chimpanzé à face claire, Chimpanzé nain ou à face noire (bonobo), Zèbre de Burchell, Rhinocéros (blanc et noir), Girafe, okapi, Elan du cap, Guépard, Pangolin géant, Crocodile du Nil de moins de 1,50 m, Crocodile à museau étroit ou faux, Tortue Luth, Paon congolais, Cigogne blanche, Perroquet gris ou jaco, etc.
Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, … intégralement protégée (Art.78 de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
5. Quelle est la peine prévue pour le braconnage et la détention des espèces partiellement protégées?
Les espèces intégralement protégées en RDC sont notamment : Singe (argenté, bleu ou doré), Léopard, Lion, Buffle (du cap, nain et du Nil), Antilope (bongo, noire, etc.), Hippopotames, crocodile du Nil mesurant plus de 1,50 m de longueur, Pangolin terrestre, Pangolin géant, Flamant, Canard à queue dressée, Aigles, etc.
Est punie d’une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées (Art.78, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
6. Quelle est la peine la plus lourde pour le trafic illicite des espèces intégralement protégées?
Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Art.79, alinéa 1, de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
Il échet de mentionner qu’il existe un arrêté qui prévoit des mesures pour interdire le trafic international en contravention de la CITES. Il s’agit de l’arrêté n°056 CAB/MIN/AFF-ECNT/F/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES).
En outre, un Protocole d’accord de collaboration administrative pour la lutte contre le commerce des espèces CITES du 19 août 2002 a été conclu entre l’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC. Aux termes de l’article 2 dudit protocole, celui-ci a pour objectif
l’élaborer en commun des moyens pratiques d’améliorer la collaboration et la consultation entre lesdits organes en vue de contrôler et de lutter contre le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux annexes de la CITES.
7. Quelle est la peine la plus lourde pour le trafic illicite des espèces partiellement protégées ?
Est punie d’une servitude pénale de de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix millions à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées. (Art.79, alinéa 2, de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
8. Quelle fait-on des spécimens et produits ainsi que des objets ayant servi à la commission des infractions à la législation sur la faune ?
Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation (Art. 83 de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
9. Quelles sont des circonstances aggravantes quant au trafic des espèces protégées?
Les circonstances aggravantes quant au trafic des espèces protégées sont liées notamment aux lieux de la commission des infractions et/ou à la qualité des acteurs. En effet, aux termes des dispositions de l’article 85 la loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse : les peines de servitude pénale ou d’amende prévues sont doublées notamment si l’infraction a été commise :
− dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un parc national, sans préjudice des législations particulières ;
− par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique ;
− par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.
10. Est-ce que la loi prévoit des mesures qui répriment plus fortement lorsque l’acteur est un agent de l’Etat ou lorsque celui-ci délivre un permis par fraude ?
Lorsque l’acteur est un agent de l’Etat, la peine est doublée. En effet, la loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse punit, en son article 85, toute infraction à ses dispositions et à ses mesures d’application d’une peine de servitude pénale de 5 ans au maximum et/ou d’une amende allant jusqu’à (?) ou d’une de ces peines seulement. Cette peine est doublée lorsque notamment l’infraction a été commise par un agent de l’Etat ou par une personne chargée d’une mission cynégétique.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’Etat qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi (Art. 75 de la loi sur la Conservation de la Nature du 11 février 2014).
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