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RDC Aire protégée : La réserve naturelle de Sankuru

Par Le dimanche, 22 octobre 2017 0

Dans TOURISME RD CONGO

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La réserve naturelle de Sankuru avec ses 30 570 kilomètres carrés (11 800 milles carrés), est la plus grande zone protégée continue du monde pour les grands singes. Crée au niveau de la base avec les communautés locales, la réserve naturelle de Sankuru est la première grande réserve au Congo à être gérée par les populations autochtones, elles même.

 

Le 21/10/2017

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La réserve naturelle du Sankuru (RNSA) est une aire protégée de la République démocratique du Congo. Elle est située dans le nord du Kasaï-Oriental, dans le territoire de Lomela et de Katako-Kombe, sur une surface totale de 30 570 km2. Elle compte plusieurs espèces floristiques et fauniques comme le bonobo, l’okapi et l’éléphant de forêt et protège les sources des bassins hydrographiques de la Tshuapa, du Sankuru et de la Lukenye.

 

Histoire

 

Elle est créée par une arrêté du Ministère de l’environnement le 6 novembre 2007 avec la participation de la Bonobo Conservation Initiative (BCI) et de l’ACOPRIK

 

 

Dans le cadre de la Conservation Communautaire Participative, la Réserve Naturelle du Sankuru fait l’objet d’un zonage, après concertation entre l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes, particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. 
Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la Conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves Naturelles, notamment la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier et l’Ordonnance — Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la loi n° 82 — 002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo. 

A cet effet, il y est interdit: 

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune; 

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense; 

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve. 

Article 5: Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

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